Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES Art. Annexe art. 33
Du comité technique de chaque marché et du comité de direction des marchés.
Il est institué un comité technique auprès de chaque marché ; le comité technique :
Exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent règlement et le règlement particulier du marché auprès duquel il a été créé ;
Veille à l'application des dispositions légales et réglementaires concernant le marché ;
Prend les mesures propres à assurer le fonctionnement du marché intéressé à l'exception de celles qui relèvent de la compétence du comité de direction ;
Détermine la journée de bourse, et les mois de cotation, et peut fixer des limites à la fluctuation des cours dans les conditions prévues au règlement particulier ;
Veille à la régularité et à la sincérité des cotations et détermine le cours servant de base aux appels de marges ;
Interrompt les cotations dans les conditions fixées à l'article 16 du présent règlement ;
Signale au comité de direction et à la compagnie des commissionnaires agréés toute irrégularité ou anomalie qu'il constate sur le marché réglementé intéressé ;
Etablit un rapport mensuel sur l'activité du marché et l'adresse au comité de direction ;
Propose à la compagnie des commissionnaires agréés la liste des clients visés à l'article 6 du présent règlement.
Refers to
- Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES Art. 16
- Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES Art. 6